57(2)Conformément à l’alinéa 4(2)b) de la présente loi, Services Nouveau-Brunswick peut conclure de nouveaux contrats, partenariats, accords ou ententes relativement aux contrats, partenariats, accords ou ententes conclus sous le régime de la Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.005 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, avant l’entrée en vigueur du présent article.