Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Accords ou ententes conclus en vertu de la Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
57(1)Sous réserve du paragraphe (2), les contrats, les partenariats, les accords ou les ententes conclus en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.005 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, demeurent valides et continuent de produire leurs effets.
57(2)Conformément à l’alinéa 4(2)b) de la présente loi, Services Nouveau-Brunswick peut conclure de nouveaux contrats, partenariats, accords ou ententes relativement aux contrats, partenariats, accords ou ententes conclus sous le régime de la Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.005 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, avant l’entrée en vigueur du présent article.
Accords ou ententes conclus en vertu de la Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick
57(1)Sous réserve du paragraphe (2), les contrats, les partenariats, les accords ou les ententes conclus en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.005 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, demeurent valides et continuent de produire leurs effets.
57(2)Conformément à l’alinéa 4(2)b) de la présente loi, Services Nouveau-Brunswick peut conclure de nouveaux contrats, partenariats, accords ou ententes relativement aux contrats, partenariats, accords ou ententes conclus sous le régime de la Loi de l’Agence des services internes du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.005 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, avant l’entrée en vigueur du présent article.